Modifications du projet
Modifications sans ajustement des coûts cibles
Un contrat conclu peut être modifié à tout moment, à condition que toutes les parties contractantes soient d’accord avec la modification. Les modifications qui s’avèrent nécessaires au cours du projet et dont la mise en œuvre fait l’objet d’un consensus sont faciles à mettre en œuvre dans le contrat d’alliance. Le modèle de rémunération permet, grâce au modèle de rémunération au prix coûtant, de rémunérer sans problème les états de modification.
Le principe est que, dans le cas d’un contrat d’alliance, il faut partir du principe que le projet est élaboré de manière approfondie dans la définition du projet grâce à la planification intégrale du projet et de l’exécution et qu’il tient compte de toutes les conditions-cadres et influences des partenaires du projet. Les risques liés au projet sont saisis à l’aide de la gestion intégrale des risques du projet, en tenant compte des contributions de tous les partenaires de l’alliance. Leurs conséquences financières en cas de survenance et les mesures prises pour y remédier sont représentées par la prévoyance des risques financiers.
Il s’ensuit que les causes internes au projet de modifications du projet résultant de risques partagés n’entraînent pas de modification des coûts cibles 1 convenus.
Modifications avec ajustement des coûts cibles
Il reste toutefois à clarifier la question de savoir dans quels cas les partenaires de réalisation ont droit à une adaptation des coûts cibles 1, éventuellement des coûts cibles 2, des délais et d’éventuelles autres réglementations (p. ex. niveau de rémunération 4).
Le fait le plus important pour déclencher un droit à l’adaptation des coûts cibles 1 est le droit du maître d’ouvrage à une adaptation unilatérale du contrat ou lorsqu’un risque qui relève clairement de la responsabilité du maître d’ouvrage survient.
Le droit à l’adaptation des coûts cibles 1 est alors réalisé en deux étapes :
- Premièrement, il convient de déterminer l’augmentation ou la diminution des charges dans les coûts de l’ouvrage et, si la modification a une incidence sur les risques pertinents, d’adapter en conséquence le montant de la provision pour risques.
- Deuxièmement, sur la base des nouveaux coûts d’ouvrage et des pourcentages convenus, il convient de calculer les nouveaux montants disponibles pour l’AGK et pour le bénéfice. La somme donne le nouveau montant des coûts cibles 1.
Une modification ne donne à aucune des parties le droit d’adapter (à la hausse ou à la baisse) les pourcentages convenus pour la CCG et pour le bénéfice. Il en va de même pour les limites supérieure et inférieure de la participation aux bénéfices et aux pertes convenues sous forme de pourcentages. Sur la base des nouveaux coûts cibles 1 et des pourcentages inchangés, seules de nouvelles limites sont fixées en termes de montant.
La fixation de nouveaux montants pour les coûts de l’ouvrage et pour la provision pour risques se fait selon le principe de l’unanimité et de manière analogue à la première détermination des coûts cibles 1. La base est constituée par la base de coûts du contrat d’alliance.
Le principe de l’unanimité s’applique également en ce qui concerne une éventuelle adaptation des délais et des dates. Les adaptations doivent être effectuées de manière analogue à la première définition du programme des délais.
Dans la mesure où une modification unilatérale du contrat ou la survenance d’un risque pour le maître d’ouvrage a pour effet de faciliter, de compliquer ou d’empêcher la réalisation d’objectifs non monétaires du projet qui, selon le contrat d’alliance concret, sont pertinents pour la rémunération, les parties procèdent à l’unanimité aux adaptations nécessaires du système d’évaluation.