Un nouvel outil
Avec l’alliance de projets, on s’aventure en partie en terrain inconnu sur le plan juridique. On ne trouve de bases juridiques ni sur le contrat multipartite ni sur le thème de la prise en charge commune des risques. Néanmoins, la liberté contractuelle permet de faire usage de tels éléments.
Dans le domaine de la construction publique, le droit des marchés publics exige en outre que, pour une alliance de projets, l’acquisition se fasse par le biais d’une procédure de dialogue. Cette procédure n’est applicable au niveau cantonal que là où elle est autorisée.
La procédure de dialogue peut entraîner une tendance à l’augmentation de l’effort de sélection des partenaires de réalisation par rapport aux procédures de réalisation traditionnelles.
En raison des mécanismes de prise de décision au sein des instances de pilotage du projet, qui reposent sur le principe de l’unanimité, le maître d’ouvrage doit être en mesure de déléguer au sein des instances de l’alliance un personnel suffisant et bien qualifié, avec la disponibilité requise.
Avant de décider de recourir à une alliance de projets, le maître d’ouvrage doit donc déterminer si ce modèle est avantageux sur l’ensemble du cycle de vie, compte tenu de tous les objectifs du projet et des risques potentiels qu’il a identifiés. Il ne déclenche la procédure d’acquisition d’une alliance de projet qu’après avoir obtenu un résultat positif.