FAQ
FAQ : Sélection des partenaires de réalisation
C.1 Quelle procédure de passation de marché doit être appliquée ?
La procédure d’adjudication la plus appropriée pour intégrer le savoir-faire en matière de construction dans la planification est une procédure sélective (en deux étapes) avec une préqualification et une procédure de dialogue.
C.2 Comment se déroule le processus d'attribution ?
- Invitation à participer au concours (appel d’offres public)
- Dépôt et examen des demandes de participation (dossiers relatifs aux critères de sélection et justificatifs correspondants)
- Sélection des soumissionnaires les plus appropriés en tant que partenaires de dialogue
(préqualification d’au moins trois soumissionnaires sur la base des critères de qualification et des justificatifs) - Conclusion d’un accord de dialogue
- Procédure de dialogue en plusieurs tours (au moins 2 tours)
- Examen et évaluation des offres
- Attribution à l’offre la plus avantageuse
C.3 Une gradation est-elle possible après le 1er tour de dialogue ?
La fiche technique 2065 recommande de mener une procédure sélective avec un nombre limité de participants. Ainsi, l’appel d’offres doit indiquer les critères de qualification mesurables sur la base desquels les candidats à inviter au dialogue seront déterminés. La pondération relative de ces critères entre eux doit être indiquée.
Le droit des marchés publics de la Confédération (LMP) et l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) exigent que, dans les projets publics, au moins trois participants soient invités pour chaque paquet de prestations.
Il est possible, en vertu du droit des marchés publics, de se limiter à deux soumissionnaires après le premier tour de dialogue, pour autant que les critères de sélection d’un ou de plusieurs soumissionnaires soient clairement définis dans les documents d’appel d’offres.
C.4 Comment les phases de « préqualification » et de « dialogue » sont-elles rémunérées ?
La participation à la procédure de préqualification ne donne lieu à aucune rémunération de la part du maître d’ouvrage.
En revanche, la procédure de dialogue doit, selon la fiche technique SIA 2065, être rémunérée de manière appropriée pour tous les soumissionnaires impliqués, car les premières prestations d’étude de projet doivent être fournies dans le cadre du dialogue.
Ces prestations d’étude de projet doivent être rémunérées de manière appropriée afin que la phase de dialogue puisse produire les prestations nécessaires à la réussite du projet et de l’alliance avec la qualité requise.
Cela signifie en particulier que le cadre de rémunération prévu correspond à un effort raisonnablement pronostiqué pour les prestations de planification des candidats. Les activités de prospection pures (établissement des offres, participation aux tables rondes de dialogue) ne sont pas rémunérées dans le cadre des projets publics.
Les prestations des adjudicataires devraient être rémunérées de la même manière que celles des soumissionnaires évincés. Il n’est pas judicieux d’« inclure » les dépenses de l’adjudicataire dans les coûts cibles, car le principe de la rémunération au prix coûtant ne peut pas être appliqué de manière cohérente pour ces prestations.
C.5 Un planificateur issu de la planification stratégique et de la phase d'études préliminaires peut-il aider le maître d'ouvrage dans le processus de sélection (évaluation des offres ou attribution du marché) ?
Il est envisageable, voire souvent judicieux, que le planificateur soutienne le processus de sélection. Dans ce cas, il ne peut toutefois pas participer lui-même à la procédure d’adjudication concernant le contrat d’alliance de projet. Pendant la durée du contrat d’alliance, il peut toutefois être un sous-traitant du maître d’ouvrage.
C.6 Un concepteur du maître d'ouvrage issu des premières phases du projet se retire-t-il nécessairement après la phase d'études préliminaires et ne peut-il donc pas participer à l'alliance de projets ?
Si le concepteur n’assiste pas le maître d’ouvrage dans la procédure de sélection concernant le contrat d’alliance de projet, il est possible qu’il participe à cette procédure.
Il convient de distinguer deux cas fondamentalement différents :
- Le maître d’ouvrage désigne le précédent comme membre de l’alliance qu’il a mis en place ou comme son sous-traitant.
- L’ancien planificateur propose ses services en tant que futur partenaire de réalisation, par exemple dans le cadre d’une communauté de soumissionnaires.
Dans ce cas, les règles relatives à la pré-implication doivent être respectées dans le domaine des marchés publics. Il peut en résulter que l’avance en matière de connaissances du concepteur actuel doit être divulguée à tous les soumissionnaires en lice.
C.7 Comment les partenaires de réalisation se composent-ils ? Est-ce le « marché » ou le maître d'ouvrage qui décide ?
La fiche d’information décrit les deux modèles. Il est toutefois recommandé de laisser le marché décider de la meilleure variante.
C.8 Comment et quand les partenaires de réalisation sont-ils impliqués pour les corps de métier dont l'exécution est retardée ?
En principe, tous les membres de l’alliance de projet doivent être impliqués dès le début dans le contrat d’alliance (principe « early contractor involvement »). Ceux-ci doivent également s’engager dès le début dans les organes de l’alliance.
Dans certains cas particuliers, il peut être judicieux de faire appel tardivement à des partenaires de réalisation (voir question B3).
C.9 L'appel d'offres (de la deuxième étape) doit-il prévoir un cadre de coûts cibles et quand ?
Le cadre des coûts cibles ne doit pas être imposé.
Or, précisément dans le cas de projets financés par des fonds publics, le budget de l’ensemble du projet est souvent connu.
Le maître d’ouvrage décide, en fonction du projet, s’il souhaite ou non imposer la part de son enveloppe budgétaire globale disponible pour les prestations de l’alliance de projet. Le cas échéant, le maître d’ouvrage fait savoir qu’il interrompt la procédure sans attribution si, à l’issue du dialogue, aucune offre acceptable ne respecte l’enveloppe budgétaire.
C.10 Le fait de ne pas respecter le budget du maître d'ouvrage peut-il être considéré comme un critère d'attribution ?
Si le maître d’ouvrage choisit une procédure d’adjudication dans laquelle l’attribution aux partenaires de réalisation se fait sur la base de la détermination des coûts cibles (estimés ou détaillés), les coûts cibles sont pris en compte dans l’évaluation des critères d’attribution financiers.