FAQ
FAQ : Résiliation anticipée du contrat
I.1 Qui peut mettre fin prématurément à un contrat d'alliance ?
Conformément aux recommandations de la fiche 2065, le contrat d’alliance prévoit le droit unilatéral du maître d’ouvrage, exerçable à tout moment (au plus tard jusqu’à la réception), de mettre fin au contrat d’alliance avec effet pour tous les partenaires de l’alliance.
Selon sa décision, la fin intervient dans un certain délai, après l’achèvement de certains travaux ou avec effet immédiat.
I.2 Quelles sont les raisons qui peuvent conduire à une résiliation anticipée du contrat d'alliance ?
Les partenaires de l’alliance définissent dans le contrat d’alliance les circonstances dans lesquelles le maître d’ouvrage peut ordonner une dissolution.
De telles circonstances peuvent être, par exemple
- l’impossibilité d’atteindre les objectifs du maître d’ouvrage
- la disparition et la modification fondamentale des besoins du maître d’ouvrage
- l’insolvabilité imminente ou avérée du maître d’ouvrage
- l’absence ou la survenue d’événements externes spécifiquement attendus ou redoutés dans le projet concret (par exemple de nature économique ou politique)
I.3 Comment les coûts de revient sont-ils remboursés en cas de résiliation anticipée du contrat d'alliance (niveau de rémunération 1) ?
En cas de résiliation ordonnée par le maître d’ouvrage, les partenaires de réalisation ont droit à la rémunération de toutes les prestations fournies conformément au contrat jusqu’à la résiliation, conformément aux conventions de rémunération du contrat d’alliance, y compris les investissements réalisés conformément au contrat. De même, ils ont droit au remboursement des prestations à fournir en raison de la dissolution.
I.4 En cas de résiliation anticipée du contrat d'alliance, existe-t-il un droit à la rémunération du manque à gagner (niveau de rémunération 2) ?
La part de bénéfice pour les prestations jusqu’à la résiliation du contrat doit être payée conformément aux accords de rémunération du contrat d’alliance.
La fiche technique SIA 2065 recommande toutefois de conclure un accord stipulant qu’il n’existe aucun droit à un manque à gagner (p. ex. au sens de l’art. 377 CO ou de l’art. 184 SIA 118:2013) ou autre. Une telle prétention ne serait pas conforme aux principes d’une alliance de projet.
I.5 En cas de résiliation anticipée du contrat d'alliance, comment s'effectue la participation des partenaires de réalisation aux surcoûts/moins-values (niveau de rémunération 3) ?
Il n’y a pas de rémunération au niveau 3 (participation aux bénéfices/pertes ; voir 8.7).
I.6 En cas de résiliation anticipée du contrat d'alliance, comment s'effectue le paiement conformément aux règles de bonus/malus (niveau de rémunération 4) ?
Le contrat d’alliance doit préciser si certaines parties du système d’évaluation de l’échelon 4, qui s’y prêtent, s’appliquent en cas de dissolution de l’alliance.