FAQ
FAQ : Partenaires de projet
B.1 Les partenaires de réalisation forment-ils juridiquement une communauté de travail ?
Non, le contrat d’alliance au sens de la fiche 2065 est un contrat bilatéral entre le maître d’ouvrage et chaque partenaire de réalisation individuellement, selon lequel le maître d’ouvrage commande aux partenaires de réalisation des prestations de planification et de construction (ainsi que, le cas échéant, d’autres prestations) et leur promet en contrepartie une rémunération ainsi que sa collaboration.
Les partenaires de réalisation promettent au maître d’ouvrage l’exécution des prestations qui leur sont attribuées au prix convenu par contrat ainsi que leur collaboration. Il s’agit d’un contrat multipartite dans la mesure où tous les partenaires de l’alliance se promettent mutuellement de faire preuve de diligence, de loyauté et de travailler en partenariat.
Cependant, le maître d’ouvrage ne crée pas d’entreprise commune avec les partenaires de réalisation, ni formellement ni de facto, et il n’y a pas de patrimoine commun. Le maître d’ouvrage poursuit l’objectif d’obtenir un ouvrage répondant à ses exigences et les partenaires de réalisation poursuivent notamment, par le biais du projet, l’objectif de fournir un travail, de générer un chiffre d’affaires et d’acquérir de l’expérience ou des références.
Le fait que les accords spéciaux sur les risques et la rémunération du contrat d’alliance aient pour conséquence que tous les partenaires de l’alliance soient intéressés ensemble à la réussite du projet (parce que leur propre réussite en dépend directement) ne signifie pas que le maître d’ouvrage et les partenaires de réalisation poursuivent un but commun au sens du droit des sociétés et qu’ils mettent en commun leurs moyens et leur travail à cette fin.
B.2 Quel est le rôle des prestataires de services internes du maître d'ouvrage dans l'alliance de projets ?
Certains maîtres d’ouvrage disposent de prestataires internes de services de conception, de construction ou d’autres services nécessaires dans le cadre d’un projet de construction. Le maître d’ouvrage peut prévoir, dans le cadre de l’appel d’offres d’une alliance de projets, que certaines prestations soient prises en charge par son prestataire interne.
Si le prestataire interne qui doit assumer des tâches faisant l’objet du projet est un sujet juridiquement distinct du maître d’ouvrage (par exemple une filiale du maître d’ouvrage), il devient soit un partenaire de réalisation ordinaire, soit un sous-traitant d’un partenaire d’alliance (en principe le maître d’ouvrage).
Toutefois, si le prestataire interne qui doit assumer des tâches faisant l’objet du projet est une entité juridiquement dépendante du maître d’ouvrage, ce dernier devient le partenaire de réalisation dans la mesure correspondante et doit être traité comme tel, notamment en ce qui concerne la transparence des coûts dans le cadre de la détermination des coûts cibles.
B.3 Est-il possible d'intégrer d'autres partenaires de réalisation dans l'alliance de projet au cours du projet ?
En principe, tous les membres de l’alliance de projet doivent être impliqués dès le début dans le contrat d’alliance (principe « early contractor involvement »).
Dans des cas particuliers, il peut être utile et nécessaire d’intégrer ultérieurement un autre partenaire de réalisation dans l’alliance de projet. Pour cela, il faut que tous les partenaires de l’alliance soient d’accord et se mettent d’accord avec le nouveau partenaire sur les accords nécessaires.
B.4 Comment s'effectue la sélection des sous-traitants ?
La commande de prestations de sous-traitance est effectuée par le partenaire de l’alliance le plus approprié à cet effet. L’adjudication se fait après l’accord de tous les partenaires de réalisation.
Le maître d’ouvrage devrait se réserver un droit de veto dans le contrat d’alliance (comme c’est souvent le cas dans les relations contractuelles traditionnelles), droit dont il fera usage s’il y a des raisons de le faire. Cela concerne en particulier les maîtres d’ouvrage publics, qui doivent soumettre chaque sous-traitant à un contrôle en matière de droit des marchés publics.